Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [N], épouse [I], (la salariée) salariée de la société Laherrère a vu son contrat de travail rompu pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 30 septembre 2013, après la mise en place en juin 2013, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [S], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [S]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Laherrère et de la société Groupe [S] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.