Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.900
Cour de cassationl'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 1,77 % ; que le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil chemical France a quant à lui pris en charge les activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu le 30 décembre 1988, fixant à 0, 94 % de la masse salariale, le taux de contribution de l'employeur ; que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a saisi en 1999 le tribunal de grande instance afin notamment que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le comité d'établissement du siège sollicitant pour sa part un