Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.426
Cour de cassationil résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, il doit être rappelé que par contre, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties et que M. [Z] n'a pas remis de bulletin de salaire à Mme [F] ; que cependant, Mme [F] produit deux cartes d'entrée au palais de justice de Paris, établies à son nom pour les années 2004 et 2005 par le commandement militaire du tribunal, sur lesquelles il est mentionné qu'elle est « clerc de palais du cabinet [G] [R] [Z] », le numéro de téléphone du cabinet de M.