Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079
Cour de cassationil résulte de l'arrêt que M. [R] avait perçu des primes d'objectifs et d'intéressement en sus de son salaire fixe et il n'était pas contesté que ces primes dépendaient du chiffre d'affaires qu'il réalisait ; qu'en affirmant que les éléments constitutifs de l'ouverture du droit à indemnité de clientèle supposaient que la rémunération du représentant soit le bénéfice direct de son activité de création et de développement de la clientèle, que le salaire fixe ne remplissait pas cette condition et que M. [R] ne convainquait pas que la prime d'objectifs satisferait à cette condition, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ; 8. ALORS en outre QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;