Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-28.415
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe
L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités
Il résulte de l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, que la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, compétente pour connaître des litiges opposant un salarié à un club professionnel, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci. Viole la loi par fausse application, la cour d'appel qui, pour dire qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, se fonde sur les dispositions des articles 265 et 271 de la charte du football professionnel, alors que le salarié relève de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
par courrier recommandé du 4 février 2011; que saisi par le salarié de demandes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Compiègne s'est prononcé comme précédemment rappelé ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet en sorte qu'il n'a pas à être examiné ; qu'antérieurement à la notification de son licenciement, Monsieur X...
par lettre du 7 août 2008, a droit en application de cette clause de la lettre du 15 mai 2007 à un bonus au titre de l'année 2009 au prorata de sa présence dans les effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATIXIS à verser à Monsieur X... 900. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Paul X... expose que dans le cadre de la fusion ayant abouti à la mise en place de la banque Natixis, les domaines qui lui étaient antérieurement confiés avaient été répartis entre plusieurs autres responsables et que c'était
considérant que dès lors que le courriel en cause n'évoquait pas l'existence d'une avance, il y avait lieu d'en déduire que les sommes litigieuses avaient un caractère exceptionnel récompensant « l'action déterminante » qui aurait été celle du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le courriel de Madame Z... du 12 avril 2010, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que, pour opposer à l'employeur le caractère prétendument incohérent de ses calculs, la Cour d'appel a retenu qu'ils aboutissaient verser au salarié une somme de 1515 euros supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre ; que l'
il résulte de ce qui précède que la mention du coefficient 250 figurant dans l'avenant au contrat de travail en date du 1er février 2000 ont le résultant d'une erreur provenant d'une rédaction hâtive et maladroite dudit avenant ; qu'il a a lieu en conséquence d'en écarter l'application, que M. X... sera débouté de sa demande en rappel de salaires ». Alors, d'une part, que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce l'avenant au contrat de travail de M. X... du 1er février 2000 stipulait : « Afin d'officialiser la qualité de ses prestataires et de son investissement personnel, Franck X... est promu au titre de consultant maîtrise d'ouvrage dans sa double compétence d'expertise « correspondent Banking » + « Datawarehouse ».
la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en requalification du contrat d'apporteur d'affaire particulier en contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les attestations qu'elle produit au soutien de sa demande en requalification permettent de confirmer son implication mais pas pour l'année 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de M. Z... portait sur des faits qu'il avait constatés entre 2004 et 2006, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...
Madame Sandrine X... a été engagée par l'association Copainville le 22 octobre 1996 en qualité de secrétaire comptable, tout d'abord selon contrat de travail oral, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er mars 1998. Les relations de travail sont réglées par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs du 16 juillet 2003. L'avenant numéro 14 du 30 mars 2007, entré en vigueur le 1er juillet 2007, emportait l'entière révision de la classification des emplois jusqu'alors applicable et prévoyait un délai de transposition de six mois. Il a été complété par l'avenant numéro 18 du 17 juillet 2007, qui a précisé les points attribués à chacun des niveaux de critères prévus à l'avenant numéro 14. L'
l'employeur présente la situation de retrouvailles de l'équipe au marché de gros comme exceptionnelle, à la demande des salariés, ce qui entre en contradiction avec le témoignage précédent ; toujours dans ses conclusions, l'employeur décrit l'horaire du jour litigieux (3 octobre 2010) de la manière suivante : départ du marché de gros vers 5 h 40 pour débuter l'installation du stand à 6 h. Il n'indique pas que cet horaire était exceptionnel ; or cet horaire ne concorde pas avec les précisions données par la gérante du bar Mme Z...ni par le couple de commerçants B... ; en revanche, il accrédite la thèse de M. Gennaro X...selon laquelle il débutait régulièrement son travail avant 6 heures ; * la vente de fruits et légumes sur un marché nécessite un travail de mise en place préalable à la vente elle-même, et d'enlèvement postérieure à cette vente ;
par courrier du 14 janvier 2011 toute décision de sa part de départ volontaire en retraite ; qu'au terme d'un arrêt de travail ayant débuté le 18 décembre 2010, Monsieur X... se voyait signifier le 19 janvier 2011 l'effectivité de son départ en retraite pour la date du 24 janvier 2011, jour de son 65eme anniversaire, et que son employeur mettait un terme définitif au contrat de travail en lui remettant les documents de rupture, contrat de travail et attestation Assedic ; que CEDEC S. A. soutient sur l'attestation ASSEDIC du 19 avril 2011, que le motif de la rupture le 8 septembre 2003 du contrat de travail de Monsieur X... est son départ volontaire à la retraite, tel que notifié par celui-ci le 19 octobre 2010, de son mandat social ; qu'ainsi justifiée, cette rupture n'interfère pas, ni ne concerne le contrat de travail de salarié de Monsieur X...
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile et les articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer l'action du syndicat irrecevable, l'arrêt retient que celui-ci est mal fondé à soutenir que la société ne respecte pas la législation relative au temps et à la durée du travail alors qu'il se contente de verser "une étude de 1 499 pages" réalisée par les délégués du personnel, dans laquelle des anomalies de "badgeage" sont répertoriées, sans établir la réalité de ces violations, qu'il n'articule pas dans ses écritures, et qu'il ne démontre pas en quoi les constatations faites pour certains salariés de l'établissement démontreraient l'inexécution par l'employeur de ses obligations réglementaires ni en quoi elles constitueraient une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Il résulte effectivement des écritures de l'employeur et de la lettre d'avertissement du 14 février 2010 que celui-ci a donné son accord à la demande du congé individuel de formation, sollicité en 2008 par la salariée. Selon les termes du courrier en date du 12 septembre 2008 du Fongecif (pièce 29), la formation choisie "conseiller conjugal et familial" devait se dérouler du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010, pendant 392 heures (55 jours) de formation théorique et 80 heures (11 jours) de stage pratique en entreprise celui-ci devant se dérouler au centre de prévention du Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard. Ce document a été adressé à l'employeur, ainsi que la convention de stage datée du 19 mars 2010 (pièce 30) dans le courrier recommandé adressé le 12 avril 2010 en réponse à sa demande de justificatifs.
considérant que Monsieur X... aurait perdu des points de retraite et que la société ORANGE serait responsable de cette perte, sans donner le moindre fondement juridique à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu'en estimant que Monsieur X... justifiait avoir perdu 4. 174 points, sans fonder sa décision sur le moindre élément produit aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le régime AGIRC et le régime de retraite supplémentaire sont deux régimes distincts et que la perte de droits au titre de chacun de ces deux régimes faisait l'objet de prétentions distinctes de la part de Monsieur X...
Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail.
Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
l'employeur lors de ses séances ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... solidairement aux frais et dépens ; ALORS QUE le juge saisi de contestations portant sur la désignation de représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement statue sans frais ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 code du travail.
par arrêté du 14 octobre 2002 est applicable ; En l'espèce, le conseil que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE doit appliquer cette convention » ; 1) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions récapitulatives page 14 notamment) qu'il avait pour activité le conseil en création et gestion de patrimoine ce qui impliquait de proposer des placements patrimoniaux couvrant les trois secteurs clés de l'investissement (valeurs mobilières, immobilier, assurance-vie), si bien que l'activité de courtage d'assurances n'était pas une activité différenciée, mais une composante de l'activité de conseil patrimonial
par lettre du 8 avril 2011, cette période a été renouvelée pour une durée de trois mois expirant le 16 juillet suivant ; que par lettre remise en main propre le 28 juin 2011, il a été indiqué au salarié qu'il était mis fin à la période d'essai ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de la société ; que, contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le courrier du 8 avril 2011 contient la manifestation de volonté claire de l'employeur de notifier au salarié le