Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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La salarié justifie par ailleurs d'arrêts de travail. La cour en déduit que l'employeur échoue à prouver que les décisions prises à l'égard de Mme [K] étaient étrangères à tout harcèlement moral lequel est établi. Il convient d'allouer à Mme [K] une indemnité de 5000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi. Sur le licenciement Sur la nullité du licenciement Sur la prescription Mme [K] fait valoir que son action en contestation du licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle a subi ne saurait être prescrite. La société Aesthetic center soutient quant à elle que par application de l'article L.1471-1 du code du travail l'action en contestation du licenciement de Mme [K] est prescrite.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA, le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V], appelant, demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement de première instance ; Statuant à nouveau, - Constater la nullité du licenciement notifié à M. [V] ; - Ordonner la réintégration de M. [V] au sein de la société Sophartex ; - Condamner la société Sophartex à verser à M. [V] une indemnité d'éviction équivalente à son entier salaire brut, pour la période allant du 2 juillet 2020 jusqu'à la date de sa réintégration effective ; A titre subsidiaire : - Condamner la société Sophartex à payer à M.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05853 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZQ7 [U] C/ S.A.S.U. SMART PS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Juin 2024 RG : F 21/02347 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025 APPELANT : [N] [U] né le 19 Juin 1987 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.U. SMART PS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
L'affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud'hommes le 14 avril 2021. Par jugement de départage en date du 3 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : - Déclaré irrecevable la demande de Mme [W] [U] en inopposabilité de la cession de la SAS [1] du fait de la chose jugée, - Déclaré recevable la demande de Mme [W] [U] en nullité du licenciement pour fraude, - Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [4] représentant la SAS [1], - Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande, - Débouté Mme [W] [U] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude, - Débouté [4] représentant la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Débouté l'Unedic représentant les AGS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Dit que la SA [3] et la SAS [2] ne sont…
L'affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud'hommes le 14 avril 2021. Par jugement de départage en date du 3 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : - Déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [V] en inopposabilité de la cession de la SAS [1] du fait de la chose jugée, - Déclaré recevable la demande de Mme [Y] [V] en nullité du licenciement pour fraude, - Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [4] représentant la SAS [1], - Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande, - Débouté Mme [Y] [V] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude, - Débouté [4] représentant la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Débouté l'Unedic représentant les AGS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Dit que la SA [3] et la SAS [2] ne sont…
L'affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud'hommes le 14 avril 2021. Par jugement de départage en date du 3 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : - Déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [Y] en inopposabilité de la cession de la SAS [1] du fait de la chose jugée, - Déclaré recevable la demande de Mme [O] [Y] en nullité du licenciement pour fraude, - Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [4] représentant la SAS [1], - Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande, - Débouté Mme [O] [Y] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude, - Débouté [4] représentant la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Débouté l'Unedic représentant les AGS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Dit que la SA [3] et la SAS [2] ne sont…
L'affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud'hommes le 14 avril 2021. Par jugement de départage en date du 3 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : - Déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [D] en inopposabilité de la cession de la SAS [1] du fait de la chose jugée, - Déclaré recevable la demande de Mme [J] [D] en nullité du licenciement pour fraude, - Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [4] représentant la SAS [1], - Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande, - Débouté Mme [J] [D] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude, - Débouté [4] représentant la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Débouté l'Unedic représentant les AGS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Dit que la SA [3] et la SAS [2] ne sont…
L'affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud'hommes le 14 avril 2021. Par jugement de départage en date du 3 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : - Déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [J] en inopposabilité de la cession de la SAS [1] du fait de la chose jugée, - Déclaré recevable la demande de Mme [G] [J] en nullité du licenciement pour fraude, - Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [4] représentant la SAS [1], - Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande, - Débouté Mme [G] [J] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude, - Débouté [4] représentant la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Débouté l'Unedic représentant les AGS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Dit que la SA [3] et la SAS [2] ne sont…
L'affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud'hommes le 14 avril 2021. Par jugement de départage en date du 3 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : - Déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [R] en inopposabilité de la cession de la SAS [1] du fait de la chose jugée, - Déclaré recevable la demande de Mme [H] [R] en nullité du licenciement pour fraude, - Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [5] représentant la SAS [1], - Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande, - Débouté Mme [H] [R] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude, - Débouté [5] représentant la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Débouté l'Unedic représentant les AGS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Dit que la SA [3] et la SAS [2] ne sont…
L'affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud'hommes le 14 avril 2021. Par jugement de départage en date du 3 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : - Déclaré irrecevable la demande de Mme [P] [Y] en inopposabilité de la cession de la SAS [1] du fait de la chose jugée, - Déclaré recevable la demande de Mme [P] [Y] en nullité du licenciement pour fraude, - Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [4] représentant la SAS [1], - Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande, - Débouté Mme [P] [Y] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude, - Débouté [4] représentant la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Débouté l'Unedic représentant les AGS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA [3], - Dit que la SA [3] et la SAS [2] ne sont…
'association. 2. Le 5 mars 2018, il a été placé en arrêt de travail et licencié, le 12 avril suivant, pour cause réelle et sérieuse. 3. Invoquant un harcèlement moral et contestant la rupture du contrat de travail, il a saisi le 25 mars 2019 la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre principal, des dommages-intérêts au titre du harcèlement, la nullité du licenciement et la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel qui est préalable et le moyen du pourvoi incident de l'association 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° Q 23-24.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-24.002 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Quantic dream, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Quantic dream a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
de doutes sur un retour client litigieux. 10. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la salariée n'avait pas été licenciée pour avoir relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit, la cour d'appel a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande de nullité du licenciement devait être rejetée. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° X 23-21.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-21.502 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BGC Brokers LP, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), 2°/ à la société Meq Realisations Limited, société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 6]-Uni), 3°/ à la société Patnerships Price Waterhouse Coopers LLP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [J] [Z] et de M.
sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses indemnités. 5. Le 2 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie du salarié. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, alors « que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 974 F-D Pourvoi n° H 24-10.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-10.383 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Ove, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
recevabilité de l'action, au rejet de la demande de sursis à statuer et aux dispositions déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnant outre le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 juin 2023, Monsieur [L] [O] a interjeté appel de la décision sur le rejet de la demande de nullité du licenciement et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par arrêt du 26 janvier 2024, dans l'instance Rg 22/1014, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2022, déclaré le juge prud'homal partiellement compétent, rouvert les débats pour éventuelle jonction entre les 3 dossiers. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 février 2024, les instances Rg n°23/2319 et 23/2149 ont été jointes.
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