Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.311
Cour de cassationconsidérant que son employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de régime de retraite complémentaire, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la caisse régionale des mines du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué a relevé qu'ayant constaté que la société de secours minière F 49 n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective, Mme X... a saisi, en 2005, le conseil de prud'hommes de Pau afin de réclamer des dommages-intérêts ; que l'arrêt a constaté qu'en vertu de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière du 21 janvier 1977, les salariés de la société de secours minière F