Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.276
Cour de cassationDans une attestation datée du 28 juin 2016, le président du club a certifié que le joueur était libéré de son contrat le 30 juin 2016 et que cette rupture à l'amiable libérait les parties de leurs engagements pris lors de la signature du contrat. 3. Le 7 juin 2017, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.