Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.960
Cour de cassationou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la SAS Groupe Gaillard de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est relevé que le litige opposant le Groupe Gaillard à une salariée, subordonnée de M. X..., relativement à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par cette dernière en janvier 2009, et qui a donné lieu à un arrêt de ce siège du 29 juin 2012, est indifférent au présent débat. Si en 2012, la société s'est engagée dans un processus de réorganisation générale, il n'en demeure pas moins que M.