Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.002
Cour de cassation; que la société Trigion Sécurité ne conteste d'ailleurs pas qu'ils remplissent des fonctions identiques ; que la différence d'échelon et de coefficient entre les deux salariés se traduit par une différence de rémunération tant sur le salaire de base que sur la prime de site et sur le treizième mois qui sont corrélés au montant du salaire de base ; que ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement au détriment de M. Y... ; qu'il appartient alors à la Trigion Sécurité de démontrer que des éléments objectifs justifient cette différence ; que la société Trigion Sécurité fait principalement valoir, dans ses écritures, la plus grande ancienneté des salariés avec lesquels le demandeur se compare ; que s'agissant M. Y..., force est de constater que si celui-ci est engagé le 21 janvier 1988, M. D...