Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-17.153
Cour de cassationVu les articles L. 212-4-2 et L. 322-12 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, pour ouvrir droit à l'abattement de cotisations de sécurité sociale, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre seize heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires comprises ; que le bénéfice de l'abattement est seulement suspendu lorsque cette dernière condition n'est plus remplie ; Attendu que M. X..., aux droits duquel se trouve, depuis avril 1997, la société Cabinet X..., a employé, à partir d'avril 1996, une