Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de la condamner d'abord à un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies durant la période du 19 juin 2000 au 30 avril 2015, y compris les congés payés afférents, et à une indemnité pour travail dissimulé, de dire ensuite que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à verser à ce salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi et des préjudices personnel et financier liés à la rupture, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 3171-4 et L.