Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.181
Cour de cassationla salariée avait demandé en vain, par lettres des 18 et 28 août 2016, la régularisation de sa situation et la transmission d'un contrat de travail ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats que Mme [R], dont la qualité de salariée était contestée par M. [V], n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, n'a jamais reçu de bulletin de paie, ni fait l'objet auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en retenant que « Si Mme [R] se prévaut de l'existence d'un travail dissimulé, elle n'allègue ni n'établit le caractère intentionnel de celui-ci » , sans avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont ressortait l'existence d'une dissimulation d'emploi intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.