Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.596
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces textes que lorsque l'employeur ne respecte pas les stipulations de l'accord collectif qui avait pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; que la société [2] ne produit aucun décompte du nombre de jours et de demi-journées travaillées par M. [N] [Y], ni aucun entretien annuel réalisé avec le salarié et ayant eu pour objet d'évoquer l'organisation et la charge de travail, et n'allègue même pas avoir effectué le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et