Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.926
Cour de cassationl'employeur dans ses conclusions d'appel, seul leur quantum l'ayant été par l'avenant 177 ; Attendu, cependant, que l'article 4-2 de l'avenant 177 dispose qu'il est crée un système d'attribution d'échelons à raison de 2 % par an qui se substitue au système actuel d'attribution d'échelon d'avancement par pas de 4 % tous les 2 ans, avec un maximum de 40%. De 2 à 24 %, le système d'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an : les 2 % d'avancement conventionnel s'appliquant une fois révolue la 2e année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution ; les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie et s'appliquant une fois révolue la 3e année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. Au-delà de 24 % jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an ;