Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.354
Cour de cassationVu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a travaillé pour le compte de l'association Prado Rhône-Alpes du 27 février 2007 au 2 mars 2007 puis du 21 mai 2010 au 8 mars 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007, et limiter les sommes dues à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture de son contrat de travail l'arrêt retient qu'il est constant qu'existent en l'espèce