Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100
Cour de cassationl'employeur au rappel de salaire sur cinq années soit la somme de 17.977,57 euros bruts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que les juges du fond doivent rechercher si l'intéressé remplit les conditions requises par la convention collective ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de classification de Madame [Y] au niveau IV, échelon 3, coefficient 285, par la considération générale que « compte tenu de la diversité de ces tâches ainsi que du degré d'autonomie et de responsabilité que nécessitaient certaines d'entre elles (…) l'activité de Madame [Y] au sein de l'entreprise relevait d'une qualification correspondant (…) du niveau 4, échelon 3, coefficient 385,