Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.553
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au personnel de garde, dont l'exposant, de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, et en refusant en conséquence d'inclure le temps qualifié de garde dans l'assiettede calcul du droit à repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de