Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707
Cour de cassationil résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail que la possibilité de faire valoir ses droits auprès de l'entreprise utilisatrice n'exclue pas celle d'agir contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 1251-16 lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre n'ont pas été respectées ; que, sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : selon les termes de l'article L. 1251-16 du code du travail, « le contrat de mission est établi par écrit » et il résulte de l'application de ce texte que la signature d'un contrat écrit constitue une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;