Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.392
Cour de cassationde l'article L. 1114-3 du code des transports qu'il appartient au salarié lui-même de procéder à la déclaration de sa participation au mouvement de grève puis à celle de la reprise du travail, que l'exercice du droit de grève est individuel et que le code du travail ne permet pas au salarié, dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail, de se faire représenter auprès de son employeur par un mandataire sauf dans les cas où la loi prévoit qu'il peut se faire assister ; qu'enfin l'employeur est légitime, en vertu de son pouvoir de direction, à définir les modalités de transmission des déclarations individuelles conformément à ce qu'a retenu le Conseil d'État pour les transports terrestres, qu'en l'espèce les modalités prévues ne sont pas une entrave à l'exercice du droit de grève et sont justifiées par la nécessité…