Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.797
Cour de cassationM. T... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat ; Attendu que la société Rohr Inc. fait grief à l'arrêt de dire que le contrat signé le 1er août 1995 est un contrat de travail soumis à l'application du droit français, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule volonté des parties est impuissante à soumettre une personne au statut de salarié dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en concluant à l'existence d'une relation salariée entre M. T... et la société Rohr Inc. des seuls termes du contrat conclu le 1er août 1995 et de l'accord transactionnel formalisé en juin 1999, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.