Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-16.873
Cour de cassationl'employeur était lui-même exposé aux mêmes risques, qu'il avait fait subir aux salariés les visites médicales règlementaires et qu'enfin il n'avait reçu aucun avertissement des organismes de contrôle, les juges du fond ont statué sur le fondement de motifs inopérants et n'ont pas examiné le litige dans ses véritables dimensions, à savoir le risque permanent auquel était exposé l'ouvrier affecté à un poste de soudure générateur d'émanations gazeuses des plus nocives cependant qu'aucune protection adéquate n'avait été prise ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants précités ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'en l'état de la règlementation alors applicable, les travaux de la nature de ceux effectués par M.