Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.598
Cour de cassation; que le jugement du Conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point, Alors qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande à titre de rappel d'heures exécutées et non réglées et à l'employeur d'apporter des éléments de nature à établir les horaires effectués ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir qu'il exécutait tous les dimanches matins de 3 heures 00 à 12 heures 30 et n'avait été réglé que partiellement de son temps de travail qu'il détaillait comme il résultait de ses bulletins de salaire de sorte qu'il appartenait à M. Y... d'établir l'horaire suivi chaque fin de semaine ; que dès lors en rejetant la demande à défaut d'éléments précis auxquels l'employeur pourrait répondre, la Cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail