Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.148
Cour de cassation; d'où il suit que toutes les prétentions de Mme Y... relatives à un tel harcèlement seront rejetées ; Que le contrat de travail de Mme Y... stipulait un forfait en jours que la salariée prétend n'avoir jamais signé, nonobstant la production aux débats de la convention par elle signée le 24 août 2011 stipulant « le responsable commercial appartient à la catégorie de cadre en forfaits jours tels que définis conventionnellement (article 14 de l'avenant 29/01/2000, relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie) et sa gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé à 218 jours (incluant la journée de solidarité de l'article L.