Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-45.221
Cour de cassationl'employeur établissant que la mise à disposition du véhicule constatée le 27 septembre 1988 était imputable à M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de fait qui leur étaient soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hertz France Montigny et la société Hertz France Nice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son