Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.971
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 5 janvier 2004 par la société CLCT studio en qualité de collaborateur commercial ; que la salariée ayant accepté le 11 juin 2013 d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son employeur lui a notifié le 12 juin suivant la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la lecture des bilans comptables, la cour relève que le résultat d'exploitation de la société est en constante augmentation entre 2010 et 2013, que la suppression de l'emploi de la salariée est en fait motivée par la volonté de l'employeur de faire disparaître la prospection sur un secteur peu rentable qui génère des frais de fonctionnement que l'entreprise juge inutiles, qu'ainsi la cour constate que la société n'était pas confrontée à des difficultés économiques…