Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 91-43.231
Cour de cassationM. X..., boulanger-pâtissier, a été licenciée le 26 mai 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1991) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, par toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'il ne ressortait du dossier que deux courriers de plaintes des clients, sans que les enveloppes aient été produites ; qu'il appartenait aux juges, dans ces conditions, d'examiner le caractère sérieux du licenciement ;