Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.128
Cour de cassationou périodique et le repos journalier précédent ou suivant » ; que selon ce même article, la coupure est une interruption de service, l'amplitude ou journée de service pouvant être interrompue par une coupure ; qu'ainsi, pour être licite, la participation de l'agent au mouvement de grève doit s'opérer au début de sa prise de service journalière, le temps de travail suivant une coupure n'étant pas une "prise de service" nouvelle, mais une simple reprise d'un unique service interrompu ; qu'en décidant le contraire, pour juger que les défendeurs avaient régulièrement exercé leur droit de grève en se joignant au mouvement en cours de journée de service, la cour a violé les textes susvisés ; 2°/ ALORS QUE la « directive sur la réglementation du travail éditée par la SNCF le 5 janvier 2006 » qui est en fait le décret du 29 décembre 1999, citée par la cour, définit « l'amplitude ou journée de…