Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.827
Cour de cassationMoyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] avait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.