Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025
Cour de cassationconsidérant que M. X... est fondé à obtenir le paiement au titre de complément de prime d'assiduité la somme de 600 francs, sur la base d'une prime de 200 francs par mois complet de travail, au titre des mois de septembre 1988, mars et avril 1991, étant observé qu'il était en congés au mois d'août 1989" ; que dans le dispositif l'arrêt "condamne la société Relec Froid à verser à M. X... la somme de 600 francs à titre de prime d'assiduité", sans ordonner préalablement la réformation du jugement déféré sur ce chef d'indemnité ; Mais attendu, que l'irrecevabilité de la première branche du premier moyen rend le moyen inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de prime de panier, alors, selon le moyen, que M.