Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.623
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser seulement une certaine somme au titre du remboursement de ses frais professionnels et de le débouter pour le surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 3°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-4 du code du travail, il ne peut être dérogé aux dispositions du titre relatif au comité d'entreprise d'accords collectifs de travail ou d'usages que dans un sens plus favorable ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. G...