Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.522
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4, de l'ancien code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; que la société s'est bornée à envoyer au salarié avant la rupture une lettre circulaire assortie d'une liste de postes et ne justifie de propositions de reclassement antérieures à la rupture ; qu'elle n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ; que la somme de 30.000 € sera accordée de ce chef au salarié à titre de dommages-intérêts compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture ;