Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.328
Cour de cassation2014 ; qu'en jugeant que M. R... ne pouvait invoquer des faits remontant avant le 9 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-1 du code du travail et l'article 2244 du code civil ; 2- ALORS QUE les dispositions relatives au harcèlement moral sont applicables pendant toute la durée de la relation salariale, peu important que le salarié, délégué syndical, puis délégué élu du personnel soit dispensé d'activité ; qu'en jugeant irrecevable la demande de M. R... au titre d'un harcèlement moral au motif qu'à compter du 31 décembre 2006, M. R... était en congé de fin de carrière sans activité de sorte qu'il ne peut invoquer une dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et s. du code du travail.