Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.706
Cour de cassationpar courrier du 3 septembre 2013, le médecin du travail l'a informée que les postes proposés par courrier du 28 août 2013 étaient tous compatibles avec l'état de santé de Mme X... (à noter que la pièce n° 38 est absente du dossier de l'employeur) ; que l'avis du médecin du travail était à nouveau recueilli le 25 septembre 2013 pour de nouveaux postes de reclassement qui avaient été identifiés au sein du groupe en précisant « nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer si ces postes seraient également compatibles avec l'état de santé de Madame Laurence X... ou de quelle façon nous pourrions les aménager afin de les rendre compatibles avec son aptitude restreinte » ; que par contre l'employeur ne peut reprocher l'attitude de la salariée dans les recherches de reclassement qu'il est seul tenu de mettre en oeuvre ;