Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 février 2026, 25/00142
Cour d'appelle 12 septembre 2024, il s'est également rapproché de la CPAM de l'Aisne en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [1] ; - ainsi, le sursis à statuer est justement fondé sur le fait que les demandes de M. [D] [S] qui sollicite notamment des dommages intérêts devant le conseil des Prud'hommes sur la base de manquements reprochés à l'employeur à son obligation de sécurité relèvent de la compétence exclusive du Pôle Social du tribunal judiciaire ; - ainsi, c'est à juste titre que le conseil des Prud'hommes de [Localité 2] a prononcé un sursis à statuer au motif que les éléments du dossier 'sont imbriqués et ne peuvent s'analyser de manière individuelle'. Ainsi, la société [1] demande de : - rejeter la demande de M.