Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-26.999
Cour de cassationconsidérant que l'employeur, qui avait connaissance de faits dès le 7 février 2012, pouvait reporter le délai de prescription en se prévalant de sa propre carence, la cour d'appel a violé les articles L 1332-4 du code du travail et 1315 du code civil (devenu l'article 1353) ; 5° ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel, adoptant le cas échéant les motifs des premiers juges, a retenu que « des erreurs dans les demandes de remboursement de notes de frais de Monsieur R... ont perduré jusqu'en avril 2012 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait uniquement référence à des faits datant de 2011, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail.