Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 22/06227
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1181 FS-D Pourvoi n° K 24-10.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1] (Argentine), a formé le pourvoi n° K 24-10.616 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société [Localité 3] olympique sporting club Lille (Losc Lille), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Losc [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1173 F-D Pourvoi n° D 24-12.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-12.243 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lotus restauration, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° X 21-22.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.069 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Aile médicale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable
N'est pas prescrite l'action en requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat par un salarié qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 25/02641 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJQW S.A.R.L. [3] c/ Monsieur [J] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2025 (R.G. n°2024-28632) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2025, APPELANTE : S.A.R.L.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03122 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIRC [J] C/ S.A.S. [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE du 12 Avril 2022 RG : 20/00062 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025 APPELANT : [E] [J] né en à 26 juillet 1960 [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Filomène FERNANDES de la SELAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2025 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1141 F-D Pourvoi n° P 24-13.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.172 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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