Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.571
Cour de cassationpaie de leurs salariés n'interdisait pas l'action individuelle du salarié pour obtenir reconnaissance de ses droits propres, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du rappel de salaire pour faits de grève, la cour d'appel retient que faute pour le salarié de préciser les dates auxquelles ces retenues ont été opérées, et compte tenu de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 puis de l'instauration de la RAM par l'accord du 11 décembre 2003, ayant pour effet d'intégrer désormais ces primes dans la rémunération annuelle de base, l'erreur de calcul dénoncée par le salarié n'est nullement établie ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié faisait valoir qu'il avait été retenu sur son salaire, au titre…