Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.131
Cour de cassationque la déclaration d'appel mentionne les chefs de demande expressément critiqués en ces termes : « Précise que cet appel porte sur le chef de demande suivant : requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. », que le jugement entrepris a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et que les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et les demandes financières et indemnitaires sont indivisibles de la prise d'acte en ce qu'elle fondent pour partie celle-ci. 9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait une demande formée devant le premier juge et non un chef du dispositif du jugement critiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L.