Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.513
Cour de cassationl'employeur le 31 mai 1990 et la requête enregistrée le 12 juin 1990 a déclaré à bon droit la demande recevable ; Attendu, d'autre part, que l'obligation faite au juge de statuer dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement, par l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu enfin qu'un retard dans la notification du jugement ne saurait entraîner son annulation ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi d'une part que la procédure de licenciement de M. X... avait bien été engagée dès le 16 décembre 1989 ; que la société avait saisi le ministre d'un recours hiérarchique le 15 février 1990 et que le délai imparti à celui-ci pour statuer expirait le 15 juin 1990 ;