Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 85-41.870
Cour de cassationUn second pourvoi régulier réitéré dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, après un premier pourvoi irrégulier, est recevable.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Un second pourvoi régulier réitéré dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, après un premier pourvoi irrégulier, est recevable.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme, dont le siège social est ... (9e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1°) du SYNDICAT CFDT DES BANQUES DE LYON ET SA REGION, établissements centraux de Lyon, avenue Franklin-Roosevelt à Ecully (Rhône), représenté par M.
l'employeur reproche de s'être désintéressé de son travail et d'avoir manifesté un laisser-aller croissant, de prendre un congé deux jours après avoir reçu la lettre d'avertissement sans solliciter préalablement l'accord de l'employeur ne constitue pas une faute du salarié, a privé de base légale sa décision au regard des mêmes articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, les juges du fond, hors de toute contradiction, ont retenu qu'il était de pratique courante d'utiliser les reliquats de congés au coup par coup, à charge de prévenir la veille le supérieur hiérarchique direct ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de M. Y..., exclusif de tout abus, ne
par contrat du 18 mai 1981, faisant suite à deux contrats à durée déterminée conclus respectivement pour deux ans et six mois, M. A... du Tilly a été embauché par la société des Pétroles BP d'Afrique Occidentale pour remplir la fonction d'agent agronome pour une durée indéterminée ledit contrat étant régi par le Code du travail de la République du Sénégal et la convention collective du commerce applicable au Sénégal ; que la direction de l'emploi de l'Etat du Sénégal n'a cependant donné son approbation que pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée de deux ans ; que M. A... du Tilly, privé d'emploi à compter du 30 juin 1983, a attrait la société précitée devant la juridiction prud'homale pour obtenir pâiement d'indemnités de rupture et de
l'employeur, par application de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, aurait dû prévoir des installations permettant de circuler sans danger sur une toiture faite de matériaux de faible résistance, et alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) l'arrêt attaqué qui exclut la faute inexcusable de l'employeur sans vérifier si celui-ci n'aurait pas dû assurer la sécurité de la passerelle disposée en situation haute de telle manière qu'il fût normalement impossible au salarié de ne pas l'emprunter de bout en bout ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., pour une cause indéterminée, a quitté la passerelle aménagée pour le passage des ouvriers et s'est engagé sur le toit,
la salariée a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 1985 et a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat, de rupture anticipée et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit aux deux premiers chefs de la demande, alors, selon le pourvoi, qu'à la suite du rapport d'un client de la société constatant de graves défauts de montage provenant du poste de la salariée, l'employeur s'est trouvé dans le cas de force majeure de sanctionner celle-ci pour tenir compte des observations de son client et s'assurer la continuité du marché dans de bonnes conditions ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, ont
il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 13 mai 1986) qu'entrée au service de M. Y..., boucher-traiteur, selon certificat d'embauche du 10 juillet 1985, Mme X... a cessé ses fonctions le 30 juillet 1985 ; que, prétendant être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant sur la base de la seule fiche d'embauche établie par l'employeur que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
la caisse de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC) avait admis l'adhésion à compter du 1er janvier 1974 moyennant le versement pendant quatre ans d'une cotisation patronale au taux majoré de 4 %, a cessé de payer cette majoration à partir du 1er avril 1977 en prétendant que par suite de la modification de son activité elle n'en était plus redevable ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 mai 1986) d'avoir rejeté son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, au motif essentiel qu'elle était dans l'incapacité de justifier de son changement d'activité en 1977, alors, d'une part, que la valeur et la force probante des présomptions invoquées doivent être appréciées globalement, la preuve pouvant résulter de l'ensemble
par contrat écrit précisant qu'après ce délai, "s'il n'a pas été dénoncé, il se poursuivrait pour une durée indéterminée, le préavis réciproque étant alors d'une année" ; que, le 17 mars 1981, la société a fait connaître au salarié qu'elle mettait fin au contrat de travail venu à échéance le 23 mars 1981 ; ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'obligation pour l'employeur de respecter le délai de préavis et de payer l'indemnité de licenciement prévus par la convention collective résultait directement du fait que le contrat signé par le salarié était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, peu important que le contrat initial ait été renouvelé ou non ;
il résulte tant des pièces de la procédure que de la décision que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Saint-Mamet, Conserve Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Le juge d'instance qui constate que des chauffeurs mis à la disposition d'une entreprise auxquels celle-ci imposait des horaires impératifs dans l'acheminement du courrier interne dont elle déterminait au surplus le volume étaient ainsi sous sa subordination, en a exactement déduit qu'ils étaient inclus dans l'effectif de l'entreprise.
l'employeur pouvait recourir à des contrats à durée déterminée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, de troisième part, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si l'employeur était en droit de recourir à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié et si ces contrats ne formaient pas un contrat à durée globale indéterminée, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat, la durée de ce contrat étant déduite de la période d'essai du nouveau contrat ;
l'employeur pour motifs réels et sérieux autres que disciplinaires ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en ses autres branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Melle Y... : Attendu que Melle Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Filtersun : Attendu que la société Filtersun sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Le contrat de travail d'un salarié engagé pour une durée déterminée de 24 mois et ayant conclu un contrat emploi-formation qui stipulait une période de stage de 12 mois à compter de son engagement ne peut être rompu que pour faute grave ou force majeure.
il résulte de l'existence d'une clause de reconduction et des stipulations des articles 10 et 11 du la Charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoient outre la possibilité d'une résiliation de grè à grè, un certain nombre de cas où la résiliation peut intervenir à la seule initiative de l'association Stade de Reims, que l'on était en face d'un contrat à durée globale indéterminée, qu'en déclarant le contraire la cour d'appel viole encore les articles L. 121-1 ancien du Code du travail (rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1979) et l'article L. 122-4 du même Code ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir analysé, sur un plan général, les conditions d'emploi des joueurs de football professionnels par les
il résulte de l'existence d'une clause de reconduction et des stipulations des articles 10 et 11 du la Charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoient outre la possibilité d'une résiliation de grè à gré, un certain nombre de cas où la résiliation peut intervenir à la seule initiative de l'association Stade de Reims que l'on était en face d'un contrat à durée globale indéterminée, qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés à la première branche du moyen ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir analysé, sur un plan général, les conditions d'emploi des joueurs de football professionnels par les clubs, la cour d'appel a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que le contrat de travail de M.
l'employeur, alors, selon le pourvoi, que, tout d'abord, la demande formée par la société dans ses conclusions d'appel tendait seulement à requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, à juger que la société pouvait procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle, subsidiairement, pour le cas où la cour d'appel maintiendrait la qualification de contrat à durée déterminée, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil aux torts et griefs de M. X... ; qu'ainsi cette modification des termes du litige tels que déterminés par les parties constitue une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'ensuite, l'article L122-3-9
Ni la faculté offerte par la charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à des joueurs engagés en août 1976, en juin 1978, en juin 1980 et en juillet 1981, de conclure des contrats de travail successifs pour un nombre de saisons déterminé, ni leur renouvellement effectif, ni la possibilité de les résilier de gré à gré ne faisant perdre à chacun de ces contrats sa nature de contrat à durée déterminée et cette charte ne donnant pas au club la possibilité de résilier les contrats, en cours d'exécution, à sa seule initiative, les joueurs sont fondés à prétendre à dommages-intérêts pour rupture de leur contrat de travail avant son terme (arrêts n°s 1 et 2).
Ni la faculté offerte par la charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à des joueurs engagés en août 1976, en juin 1978, en juin 1980 et en juillet 1981, de conclure des contrats de travail successifs pour un nombre de saisons déterminé, ni leur renouvellement effectif, ni la possibilité de les résilier de gré à gré ne faisant perdre à chacun de ces contrats sa nature de contrat à durée déterminée et cette charte ne donnant pas au club la possibilité de résilier les contrats, en cours d'exécution, à sa seule initiative, les joueurs sont fondés à prétendre à dommages-intérêts pour rupture de leur contrat de travail avant son terme (arrêts n°s 1 et 2).
l'employeur n'apportait aucun élément de preuve de nature à justifier le licenciement pour faute lourde ; que le moyen qui en sa seconde branche se borne à remettre en cause les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;