Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221
Cour de cassationque l'employeur n'était pas tenu de payer une prime de douche ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, l'arrêt retient qu'avant l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 22 décembre 2000, les contrats de travail stipulaient un horaire hebdomadaire de travail de 38 heures 50 ouvrant droit pour le dernier salarié engagé à la fin de l'année 2000 à une rémunération mensuelle de 7 300 francs alors que les contrats de travail souscrits après l'entrée en application de l'accord de réduction du temps de travail, comme celui de M.