Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.592
Cour de cassation; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il résulte de ces dispositions que la société Cristal était tenue, au vu de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, de procéder aux recherches nécessaire tant au sein de l'entreprise que dans le groupe en vue de parvenir au reclassement de Mme X...