Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558
Cour de cassationsalarié ne résulte pas d'un licenciement, qui s'il a été envisagé n'a pas été mené à terme, mais d'une convention de départ volontaire signée le 30 mai 2013 et que, si l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail prévoit que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle, seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire. Constatant que le salarié ne soulevant ni que l'employeur a fraudé ses droits, ni que son consentement a été vicié, il en déduit que la contestation de la cause de la rupture de son contrat de travail ne lui est pas ouverte. 10.