Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 93-40.814
Cour de cassationil résulte des pièces de la procédure que le récipissé de la déclaration de pourvoi adressée au demandeur reproduit la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Fip Bourse alors, selon le moyen, qu'aucun des chefs de demande qu'il avait présentés n'excédait le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que, si la société Fip Bourse a formé une demande reconventionnelle dépassant ce taux, cette demande, fondée sur la demande initiale, avait exclusivement pour objet de rendre le jugement susceptible d'appel ; Mais attendu que la cour