Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/09581
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 17 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01815 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00010 APPELANTES : SAS [1], inscrite sous le n°399 506 641 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, (postulant) SAS [2], inscrite au RCS D'[Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est situé : [Adresse 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) INTIMEE : Madame [L] [W] née le 09 Octobre 1976 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3]…
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AFFAIRE [S] RAPPORTEUR N° RG 23/03461 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6BT [Q] C/ S.A. Monsieur le Procureur de sa Majesté le Roi, Près le Tribunal de première Instance APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Avril 2023 RG : F20/02151 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 17 JUIN 2026 APPELANT : [R] [Q] né le 24 Avril 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société [1] RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE,…
AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/03477 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6CW S.A. [1] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Avril 2023 RG : 19/2620 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 17 JUIN 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : [U] [S] née le 11 Juillet 1968 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003785 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente…
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° K 25-14.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 L'Office public de l'habitat [Localité 1] métropole habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 25-14.185 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 559 F-D Pourvois n° K 24-21.840 D 24-22.386 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 I. M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.840 contre un arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. II. La société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° D 24-22.386 contre le même arrêt rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
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