Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816
Cour de cassationpar lettre du 30 septembre 1987, l'employeur, en déclarant avoir été informé par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à poursuivre son activité pour raison de santé, a constaté la rupture du contrat de travail à compter du 23 octobre 1987 ; qu'à cette dernière date, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte aux travaux de métallurgie ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour rupture abusive en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le médecin du travail a une