Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.632
Cour de cassationVu les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X... prononcé pour motif économique par la société Parfumerie Barreau était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que la raison économique visée dans la lettre de licenciement faisant état d'une conjoncture de plus en plus difficile n'est pas suffisamment précise ; Attendu, cependant, que sous réserve que l'incidence sur l'emploi, ou le contrat de travail soit mentionnée, la référence à une conjoncture économique difficile fait état de difficultés économiques dont le juge doit vérifier l'existence et constitue une motivation suffisante de la lettre de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;