Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.831
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que les moyens avancés par Madame [V] échouent à remettre en cause la pertinente appréciation des premiers juges ayant retenu la date d'ancienneté au 20 mai 1996 ; que les premiers juges ont également rempli Madame [V] de ses droits s'agissant de sa demande salariale au titre de l'ancienneté au regard de la prescription quinquennale ; que Madame [V] indique développer dans ses écritures une demande au titre du complément poste sans pour autant saisir la Cour de moyens au soutien de cette demande ; qu'en conséquence la confirmation du jugement s'impose en toute ses dispositions ; ALORS QU'à défaut d'écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il s'ensuit qu'il