Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.900
Cour de cassationSur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les salariées ont droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui leur est affecté par l'employeur, de condamner ce dernier à leur payer des sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, de dire qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail des salariées, de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts aux salariées et au syndicat pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, ainsi qu'à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, alors « qu'aux termes de l'article 73 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, la rémunération minimum conventionnelle est "calculée sur…